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Prévention

"La sécurité ne se diffère pas !"
Lundi 11 décembre 2006
La circulaire du 29 novembre 2006 précise les principales dispositions du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 et fixe les conditions d'application de l'interdiction de fumer qui est à présent intégrée aux articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du Code de la santé publique.

Cette circulaire précise le champ d'application et indique que concernant les entreprises, l'interdiction de fumer s'applique :
  • dans les locaux affectés à l'ensemble du personnel (accueil, réception, locaux de restauration, espaces de repos, lieux de passage...)
  • aux locaux de travail, aux salles de réunion ou de formation
  • aux bureaux, même occupés par une seule personne, dans la mesure où plusieurs personnes y ont accès, notamment le personnel d'entretien.
La circulaire rappelle dans la seconde partie les règles relatives à la mise en place facultative des emplacements réservés aux fumeurs.
  • la création de ces emplacements n'est pas obligatoire.
  • le chef d'établissement souhaitant mettre en place ces emplacements, devra au préalable consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou à défaut les délégués du personnel, et le médecin du travail.
  • les lieux dans lesquels il est possible d'installer ces emplacements ainsi que les normes techniques y afférentes.
  • la signalisation de ces locaux, sera fixée par un  arrêté qui sera téléchargeable à compter du 15 décembre 2006 sur le site : www.tabac.gouv.fr.

La dernière partie est relative aux sanctions et aux contrôles qui seront mis en place. Il est rappelé que des sanctions concerneront les fumeurs ne respectant pas l'interdiction de fumer mais également le responsable des lieux. Est considéré comme responsable des lieux, la personne qui, en raison de sa qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l'autorité et les moyens de mettre en place les mesures nécessaires pour que les nouvelles contraintes soient respectées. Les contrôles dans les lieux de travail seront effectués par les inspecteurs du travail et, sous leur autorité, les contrôleurs du travail.

Nota : Deux circulaires, publiées au JO du même jour, indiquent les dispositions et procédures applicables à compter du 1er février 2007 dans les établissements d'enseignement et dans les locaux des administrations de l'Etat et établissements publics qui en relèvent.
Par J1M - Publié dans : prevention-conseil
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Mercredi 22 novembre 2006
Le décret renforce l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs et notamment dans les locaux de travail. Ainsi, à compter du 1er février 2007, il ne sera possible de fumer que dans un local spécifique respectant des normes strictes de ventilation et d'entretien.
Par J1M - Publié dans : prevention-conseil
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Vendredi 20 octobre 2006

Exposition au bruit

Cette directive fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition au bruit, et notamment les risques pour l'ouïe.

ACTE

Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 février 2003, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit)
Dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE

SYNTHÈSE

VALEURS LIMITES D'EXPOSITION ET VALEURS LIMITES DÉCLENCHANT L'ACTION

Les paramètres physiques utilisés pour mesurer le bruit sont les suivants : la pression acoustique de crête (valeur maximale de la pression acoustique instantanée), le niveau d'exposition quotidienne au bruit et le niveau d'exposition hebdomadaire.
La valeur limite d'exposition est fixée à 87 décibels (évaluation tenant compte des protecteurs auditifs individuels portés par les travailleurs) et les valeurs d'exposition déclenchant l'action sont fixées à 80 décibels (valeur inférieure) et 85 décibels (valeur supérieure).

OBLIGATION DES EMPLOYEURS

Détermination et évaluation des risques

Lors de l'accomplissement des obligations définies dans la directive-cadre concernant l'amélioration de la santé des travailleurs au travail , l'employeur, par l'intermédiaire des services compétents, évalue et si nécessaire mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés. Les résultats de cette évaluation sont consignés sur un support approprié et sont régulièrement mis à jour.

L'employeur prête une attention particulière au moment de procéder à l'évaluation, aux éléments suivants :

  • le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif;
  • les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action;
  • toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;
  • dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances ototoxiques d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations;
  • toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons;
  • les renseignements sur les émissions sonores fournis par les fabricants des équipements de travail conformément aux directives communautaires en la matière;
  • l'existence d'équipements de travail de remplacement conçus pour réduire les émissions sonores;
  • la prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l'employeur;
  • l'information appropriée recueillie par la surveillance de la santé;
  • la mise à disposition de protecteurs auditifs ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation.

Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition

En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition au bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum. La réduction des risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à la directive 89/391/CEE et prend en considération notamment :

  • d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre au bruit;
  • le choix d' équipements de travail appropriés ;
  • la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;
  • l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit;
  • des moyens techniques pour réduire le bruit: réduction du bruit aérien (écrans, capotages, revêtements à l'aide de matériaux à absorption acoustique) et réduction du bruit de structure (amortissement du bruit, isolation);
  • des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;
  • la réduction du bruit par une meilleure organisation du travail: limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition et organisation des horaires de travail prévoyant suffisamment de périodes de repos.

Les lieux concernés par une exposition au bruit déclenchant l'action doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée et d'une limitation d'accès.

Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.

Protection individuelle

Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels sont mis à disposition des travailleurs et utilisés conformément à la directive 89/656/CEE relative à l'utilisation d'équipement de protection individuelle :

  • lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs;
  • lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action, les travailleurs utilisent des protecteurs auditifs individuels;
  • les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire au minimum.

Limitation de l'exposition

L'exposition du travailleur ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition. Si, en dépit des mesures prises pour mettre en oeuvre la présente directive, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur:

  • prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition ;
  • détermine les causes de l'exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence.

Information et formation des travailleurs

L'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, et/ou leurs représentants, reçoivent des informations et une formation en rapport avec les risques découlant de l'exposition au bruit, notamment en ce qui concerne:

  • la nature de ce type de risques;
  • les mesures prises en application de la présente directive en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant du bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent;
  • les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action;
  • les résultats des évaluations et des mesures du bruit effectuées, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels;
  • l'utilisation correcte de protecteurs auditifs;
  • l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe;
  • les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé et le but de cette surveillance de la santé;
  • les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.


Consultation et participation des travailleurs

Les travailleurs et/ou leurs représentants sont consultés et participent en ce qui concerne les matières couvertes par la directive, notamment:

  • l'évaluation des risques et la détermination des mesures à prendre ;
  • les mesures visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l'exposition au bruit ;
  • le choix de protecteurs auditifs individuels.

DISPOSITIONS DIVERSES

Surveillance de la santé

Lorsque les niveaux de bruit présentent un risque pour la santé, les États membres arrêtent des dispositions pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs (préservation de la fonction auditive):

  • les travailleurs dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action ont le droit de bénéficier d'un contrôle de leur ouïe ;
  • les travailleurs dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action ont droit à un examen audiométrique préventif.

Les États membres arrêtent des dispositions pour qu'un dossier médical personnel soit établi et tenu à jour pour ces travailleurs-là. Ces dossiers peuvent être consultés ultérieurement, dans le respect du secret médical, et sont accessibles aux travailleurs concernés.

Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, un médecin évalue si cette altération est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail. Si tel est le cas:

  • le travailleur est informé, par le médecin ou par une autre personne ayant une qualification appropriée, du résultat qui le concerne personnellement;
  • l'employeur revoit l'évaluation des risques;
  • l'employeur revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques;
  • l'employeur tient compte de l'avis du spécialiste de la médecine du travail ou de toute autre personne dûment qualifiée pour la mise en place de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition ;
  • l'employeur organise une surveillance systématique de la santé et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable.

Dérogations

Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail, l'utilisation intégrale et appropriée des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, les États membres peuvent accorder des dérogations à l'application des dispositions concernant la protection individuelle et la limitation de l'exposition.
Ces dérogations font l'objet d'un réexamen tous les quatre ans et sont révoquées aussitôt que les circonstances qui les ont justifiées disparaissent.

Code de conduite

Dans les secteurs de la musique et du divertissement, les États membres sont autorisés à recourir à une période transitoire de deux ans au maximum pour l'élaboration d'un code de conduite prévoyant des orientations pratiques en vue d'aider les travailleurs et les employeurs de ces secteurs à respecter leurs obligations légales fixées par la présente directive.

Rapports

16.Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre pratique de la présente directive. Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation d'ensemble.

RÉFÉRENCES

Acte Entrée en vigueur Transposition dans les États membres Journal Officiel
Directive 2003/10/CE 15.02.2003 15.02.2006
Pour le secteur du divertissement et de la musique : 15.02.2008
Pour le personnel embarqué sur les navires de mer : 15.02.2011
JO L 42 du 15.02.2003

Dernière modification le: 04.05.2004

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Mardi 10 octobre 2006
J-8 pour l'événement de l'année dans le Sud-Ouest.

Venez nous rencontrer sur le stand G18 hall 2 et parlons ensemble de la mise en oeuvre au quotidien de la prévention des risques professionnels. Partageons nos expériences.

Au 18 & 19 octobre à Préventica Sud-Ouest.
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Mardi 10 octobre 2006

Nouvelle directive machines

 

Signée par le Parlement européen et le Conseil, le 17 mai dernier, cette nouvelle directive abroge la directive 98/37/CE (directive « Machines »). Son objectif est de simplifier les procédures de certification des machines et de permettre la jour des exigences de santé et de sécurité.

Elle prévoit également l’élargissement du champ d’application, à savoir la prise en compte des appareils portatifs à charge explosive, considérés jusqu’à présent comme des armes à feu, ainsi que des ascenseurs de chantier qui n’étaient absents de la législation européenne.

Cette directive modifie également la directive 95/16/CE (dite directive « Ascenseurs ») afin d’en exclure les ascenseurs à vitesse très réduite qui seront désormais couverts par la directive « Machines ».
Par J1M - Publié dans : prevention-conseil
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