Exposition au bruit
| Cette directive fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition au bruit, et notamment les risques pour l'ouïe. |
ACTE
Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 février 2003, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit)
Dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE
SYNTHÈSE
VALEURS LIMITES D'EXPOSITION ET VALEURS LIMITES DÉCLENCHANT L'ACTION
Les paramètres physiques utilisés pour mesurer le bruit sont les suivants : la pression acoustique de crête (valeur maximale de la pression acoustique instantanée), le niveau d'exposition quotidienne au bruit et le niveau d'exposition hebdomadaire.
La valeur limite d'exposition est fixée à 87 décibels (évaluation tenant compte des protecteurs auditifs individuels portés par les travailleurs) et les valeurs d'exposition déclenchant l'action sont fixées à 80 décibels (valeur inférieure) et 85 décibels (valeur supérieure).
OBLIGATION DES EMPLOYEURS
Détermination et évaluation des risques
Lors de l'accomplissement des obligations définies dans la directive-cadre concernant l'amélioration de la santé des travailleurs au travail , l'employeur, par l'intermédiaire des services compétents, évalue et si nécessaire mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés. Les résultats de cette évaluation sont consignés sur un support approprié et sont régulièrement mis à jour.
L'employeur prête une attention particulière au moment de procéder à l'évaluation, aux éléments suivants :
- le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif;
- les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action;
- toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;
- dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances ototoxiques d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations;
- toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons;
- les renseignements sur les émissions sonores fournis par les fabricants des équipements de travail conformément aux directives communautaires en la matière;
- l'existence d'équipements de travail de remplacement conçus pour réduire les émissions sonores;
- la prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l'employeur;
- l'information appropriée recueillie par la surveillance de la santé;
- la mise à disposition de protecteurs auditifs ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation.
Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition
En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition au bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum. La réduction des risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à la directive 89/391/CEE et prend en considération notamment :
- d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre au bruit;
- le choix d' équipements de travail appropriés ;
- la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;
- l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit;
- des moyens techniques pour réduire le bruit: réduction du bruit aérien (écrans, capotages, revêtements à l'aide de matériaux à absorption acoustique) et réduction du bruit de structure (amortissement du bruit, isolation);
- des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;
- la réduction du bruit par une meilleure organisation du travail: limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition et organisation des horaires de travail prévoyant suffisamment de périodes de repos.
Les lieux concernés par une exposition au bruit déclenchant l'action doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée et d'une limitation d'accès.
Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.
Protection individuelle
Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels sont mis à disposition des travailleurs et utilisés conformément à la directive 89/656/CEE relative à l'utilisation d'équipement de protection individuelle :
- lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs;
- lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action, les travailleurs utilisent des protecteurs auditifs individuels;
- les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire au minimum.
Limitation de l'exposition
L'exposition du travailleur ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition. Si, en dépit des mesures prises pour mettre en oeuvre la présente directive, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur:
- prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition ;
- détermine les causes de l'exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence.
Information et formation des travailleurs
L'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, et/ou leurs représentants, reçoivent des informations et une formation en rapport avec les risques découlant de l'exposition au bruit, notamment en ce qui concerne:
- la nature de ce type de risques;
- les mesures prises en application de la présente directive en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant du bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent;
- les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action;
- les résultats des évaluations et des mesures du bruit effectuées, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels;
- l'utilisation correcte de protecteurs auditifs;
- l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe;
- les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé et le but de cette surveillance de la santé;
- les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.
Consultation et participation des travailleurs
Les travailleurs et/ou leurs représentants sont consultés et participent en ce qui concerne les matières couvertes par la directive, notamment:
- l'évaluation des risques et la détermination des mesures à prendre ;
- les mesures visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l'exposition au bruit ;
- le choix de protecteurs auditifs individuels.
DISPOSITIONS DIVERSES
Surveillance de la santé
Lorsque les niveaux de bruit présentent un risque pour la santé, les États membres arrêtent des dispositions pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs (préservation de la fonction auditive):
- les travailleurs dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action ont le droit de bénéficier d'un contrôle de leur ouïe ;
- les travailleurs dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action ont droit à un examen audiométrique préventif.
Les États membres arrêtent des dispositions pour qu'un dossier médical personnel soit établi et tenu à jour pour ces travailleurs-là. Ces dossiers peuvent être consultés ultérieurement, dans le respect du secret médical, et sont accessibles aux travailleurs concernés.
Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, un médecin évalue si cette altération est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail. Si tel est le cas:
- le travailleur est informé, par le médecin ou par une autre personne ayant une qualification appropriée, du résultat qui le concerne personnellement;
- l'employeur revoit l'évaluation des risques;
- l'employeur revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques;
- l'employeur tient compte de l'avis du spécialiste de la médecine du travail ou de toute autre personne dûment qualifiée pour la mise en place de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition ;
- l'employeur organise une surveillance systématique de la santé et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable.
Dérogations
Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail, l'utilisation intégrale et appropriée des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, les États membres peuvent accorder des dérogations à l'application des dispositions concernant la protection individuelle et la limitation de l'exposition.
Ces dérogations font l'objet d'un réexamen tous les quatre ans et sont révoquées aussitôt que les circonstances qui les ont justifiées disparaissent.
Code de conduite
Dans les secteurs de la musique et du divertissement, les États membres sont autorisés à recourir à une période transitoire de deux ans au maximum pour l'élaboration d'un code de conduite prévoyant des orientations pratiques en vue d'aider les travailleurs et les employeurs de ces secteurs à respecter leurs obligations légales fixées par la présente directive.
Rapports
16.Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre pratique de la présente directive. Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation d'ensemble.
RÉFÉRENCES
| Acte | Entrée en vigueur | Transposition dans les États membres | Journal Officiel |
| Directive 2003/10/CE |
15.02.2003 |
15.02.2006 Pour le secteur du divertissement et de la musique : 15.02.2008 Pour le personnel embarqué sur les navires de mer : 15.02.2011 |
JO L 42 du 15.02.2003 |
Dernière modification le: 04.05.2004
Commentaires